Dans le cadre d’un partage judiciaire n’aboutissant pas à un règlement à l’amiable, les copartageants ont obtenu la désignation en justice d’un mandataire successoral, chargé de se substituer à l’officier public et signer à sa place l’acte de partage. Ce comportement a été sévèrement condamné par la Cour de Cassation.
En effet, elle rappelle que les pouvoirs du mandataire successoral désigné par le juge sont limités « à la bonne administration de la succession ». Ce gestionnaire n’est donc pas habileté à signer un acte de partage.
Ainsi en cas de partage judiciaire, il appartient au tribunal d’homologuer l’état liquidatif ou de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En pareille hypothèse, la signature des copartageants n’est pas requise. En cas de partage amiable, l’acte répartiteur doit être signé par les copartageants, mais il ne peut pas l’être par un mandataire successoral.
Civ I, 13 mai 2020, n°18-26.702