Le recel de biens communs est exclusif d’un recel de biens successoraux

Abderrahmane décède en 2012 après avoir donné naissance à Ammar d’une première union et Zora, Fatima, Djamila, Nadia et Luisa d’un deuxième mariage. De son troisième mariage, il laisse un conjoint survivant Emabarka, et trois enfants supplémentaires. Sachant qu’en 1990, Abderrahmane a vendu à son frère Achour, un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d’avec sa conjointe du 2nd mariage mais sans son accord. Ce-dernier l’a cédé à Embarka laquelle l’a cédé à son fils. Lors du règlement de sa succession, ses enfants de premier et second lit croisent le fer avec le conjoint survivant et les enfants du troisième lit. Ils soutiennent l’existence d’un recel successoral commis par Abderrahmane pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui et sa seconde épouse.

L’arrêt réaffirme une solution bien connue qui veut que lorsque les faits d’appropriation indue portent sur des biens dépendant d’une indivision post-communautaire non encore partagée, il ne peut y avoir de recel successoral. Si recel il y a, cela ne peut être qu’un recel portant sur les anciens biens communs devenus indivis.

Civ I, 29 janvier 2020, n°18-25.592

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