Le refoulement du droit à devenir grand-parents post-mortem

Lorsque l’enfant est né, les droits de ses grands-parents, même adoptifs, sont protégés par le droit de la Conv EDH. C’est ainsi par exemple qu’un droit de visite et d’hébergement leur a été reconnu par l’arrêt Nistor c/ Roumanie du 2 novembre 2010. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un enfant à venir, leurs points de vue et leurs sentiments n’entrent pas en ligne de compte tel qu’il en résulte dans cet arrêt du 5 décembre 2019 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En l’espèce le fils de Madame Petithory Lanzmann avait exprimé dès l’annonce de sa maladie, son désir d’être père et d’avoir une descendance y compris en cas de décès. Il avait alors procédé à un dépôt de gamètes au CECOS de l’hôpital Conchin à Paris. Après le décès de son fils à l’âge 23 ans, sa mère se fit donc le devoir de faire respecter sa volonté de paternité  à titre posthume mais elle se heurta au refus du président du CECOS de transférer les gamètes dans une clinique israélienne opérationnelle pour une PMA. Après un refus du Conseil d’Etat sur la base de l’article L241-2 du code de la santé publique prohibant la procréation post mortem, elle saisit la CEDH sur la base de la violation de l’article 8.

Les juges européens ont rejeté toutes ses demandes sous couvert de 2 motifs principaux ; Dans un premier temps, ils ont estimé qu’elle ne pouvait se prétendre victime d’une violation de l’article 8 au nom de son fils défunt puisque le droit de choisir de devenir parent relève de la catégorie des droits non transférables depuis la décision Sanles c/ Estonie du 26 octobre 2000. Puis dans un second temps, les juges soutiennent que l’article 8 ne saurait englober le droit à une descendance pour les grands-parents y compris lorsque celle-ci serait à titre posthume.

CEDH, 5 décembre 2019, n°23038/19, Petithory Lanzmann c/ France

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