Le retrait total de l’autorité parentale emporte suppression automatique du droit de visite.

(Cass, Civ 1ère 1eroctobre 2025 n°24-10.369)

De l’union d’un couple, est issu un enfant mineur né en 2014. Le couple se sépare.

La mère saisit le juge aux affaires familiales le 19 juin 2020 et demande le retrait de l’autorité parentale du père sur l’enfant mineur, la fixation de la résidence à son domicile sans droit de visite et d’hébergement du père et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l’enfant.

Le 15 octobre 2020, le père est condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires sur la mère et de harcèlement à son égard, qui a en outre ordonné le retrait total de l’autorité parentale du père sur l’enfant. Devant le juge aux affaires familiales, le père demande à bénéficier d’un droit de visite au motif que le retrait de l’autorité parentale n’exclut pas automatiquement le droit de visite du parent qui en est privé ; il invoque en outre l’article 371-4 du code civil et le droit pour les ascendants de conserver des liens avec les descendants.

Le juge aux affaires familiales, constatant le retrait de l’autorité parentale du père, fixe la résidence de l’enfant chez la mère et dit qu’un droit de visite pourra s’exercer après la libération du père ou en cas d’aménagement de peine, et uniquement en espace de rencontre. 

La cour d’appel de Metz infirme cette décision et refuse d’accorder un droit de visite et d’hébergement au père en retenant que le retrait de l’autorité parentale emporte la perte des droits qui s’y rattachent, et notamment le droit de visite.

Le père forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que le retrait total de l’autorité parentale entraîne automatiquement la perte du droit de visite, lequel constitue un attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du Code civil. Elle précise que cette suppression, destinée à protéger l’enfant, n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH et qu’elle peut être révisée ultérieurement. Enfin, elle rappelle que les parents ne sont pas assimilés à des ascendants pour l’application de l’article 371-4, alinéa 1er, du Code civil.

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