(Cass. 1ère Civ. 12 juin 2024 n°22-19.569)
Un homme décède en 2007, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Des difficultés apparaissent dans le règlement de la succession, notamment parce que, depuis 2003, le défunt a permis à l’un de ses fils d’occuper un bien dont il possédait l’usufruit, en lui faisant payer un loyer bien inférieur au prix du marché. Les autres enfants y voient ici une donation indirecte, rapportable à la succession.
Les juges du fond font droit à la demande et condamnent le fils gratifié au paiement du complément de loyer qu’il aurait dû payer entre 2003 et 2015.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 843 alinéa 1er du Code civil disposant qu’une libéralité suppose un appauvrissement du disposant et une intention de gratifier le bénéficiaire.
En l’occurrence, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’opération de donation uniquement en raison de l’appauvrissement du père et d’avoir simplement déduit l’intention libérale de cet appauvrissement. Dès lors, elle considère que l’intention libérale n’est pas suffisamment démontrée ici, ne permettant pas de déceler la présence d’une donation.