(Cass. 1ère Civ. 3 juillet 2024 n°22-11.443)
Des époux mariés en 1998 sous le régime de la séparation de biens divorcent aux termes d’un jugement de 2019.
Les époux sont propriétaires d’un immeuble constituant le domicile conjugal qu’ils ont acquis en viager à parts égales et pour lequel ils paient une rente à hauteur de 67,28% pour l’époux et 32,72% pour l’épouse. Ils sont également associés dans une première SCI, au sein de laquelle l’époux possède 99% des parts et l’épouse 1%, et dans une deuxième SCI, au sein de laquelle l’époux possède 95% des parts et l’épouse 5%. Chaque époux a également hérité de biens intégrant leur patrimoine personnel respectif. Des difficultés apparaissent concernant la fixation de la prestation compensatoire.
En appel, les juges considèrent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du domicile conjugal, le partage étant égalitaire, ni des biens hérités par l’un ou l’autre, ni des parts sociales, qui reviendront aux époux sans qu’aucune disparité ne résulte de la rupture.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :
· Sur le domicile conjugal, elle estime que la Cour d’appel aurait dû prendre en compte le bien indivis pour conclure à une absence de disparité, l’acquisition ayant été réalisée par moitié,
· Sur les parts de SCI, la Cour de cassation rappelle que les biens personnels doivent être pris en compte dans l’appréciation de la disparité dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire,
· Sur les biens hérités, la Cour de cassation rappelle que les biens personnels, même acquis par voie successorale, doivent également être pris en compte dans l’appréciation de la disparité patrimoniale.
Le départ à la retraite de l’artisan ne rend pas son logement saisissable pour les créances nées lors de son activité.
(Cass. Com. 11 septembre 2024 n°22-13.482) A son départ à la retraite, un artisan est placé en redressement puis en