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Les juges doivent examiner tous les critères définis par la jurisprudence pour apprécier le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie.

(Cass. 1ère Civ. 2 mai 2024 n°22-14.829)

Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel elle effectue trois versements importants pour un total d’environ 64 000 euros. A son décès, l’un de ses héritiers considère que les primes étaient manifestement excessives et exige le rapport des sommes à la succession. 

La Cour d’appel fait droit à sa demande et considère les primes manifestement excessives aux motifs que la défunte ne percevait aucuns revenus au moment du premier versement, que le montant de son épargne était inférieure au montant de l’assurance-vie au moment du second versement et que la bénéficiaire du contrat était sa curatrice. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir examiné l’ensemble des critères fixés par la jurisprudence dans l’appréciation du caractère manifestement excessif des primes, à savoir l’âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité du contrat pour lui. 

En l’occurrence, la Cour d’appel aurait dû tenir compte du patrimoine immobilier de la défunte et de son mari, de son épargne bancaire au moment du premier versement et du montant de ses revenus l’année précédant le premier versement.

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