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Les libéralités reçues par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux après conversion de l’usufruit.

(Cass. 1ère Civ. 17 janvier 2024 n°21-20.520)

Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants communs et un fils né d’un premier mariage. Aux termes d’un testament olographe, le défunt désigne son épouse légataire universelle de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs ainsi que l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composent sa succession. 

S’estimant lésé, l’enfant né du premier mariage assigne le notaire en responsabilité et indemnisation. 

Les juges du fond considèrent que les droits du conjoint survivant dans la succession sont du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit au titre de la quotité disponible spéciale, et que les droits du fils sont ainsi du quart en nue-propriété. Le fils ayant reçu une valeur supérieure au quart en nue-propriété dans le cadre du partage, il est débouté de ses demandes. 

La Cour de cassation considère cependant que les legs consentis au conjoint survivant doivent s’imputer sur ses droits légaux, au visa de l’article 758-6 du Code civil. Il faut donc calculer la valeur totale des legs en additionnant la valeur des droits légués en pleine propriété et la valeur léguée en usufruit, convertie en capital. Puis, il convient de comparer cette valeur à la valeur du quart en pleine propriété des biens visés par l’article 758-5 du Code civil.

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