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Les négligences du demandeur ne modifient pas la compétence du juge valablement saisi.

(Cass. 1ère Civ. 22 novembre 2023 n°21-25.873)

Par requête du 28 mai 2019, un père saisit le Juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant son fils, sans en informer la mère. Le 17 mai 2020, cette dernière saisit, quant à elle, le juge allemand pour la même demande. Le père fait délivrer une assignation à la mère le 18 septembre 2020, date à laquelle l’enfant avait sa résidence habituelle en Allemagne. 

La Cour d’appel déclare le juge français incompétent au profit du juge allemand en raison des négligences du père qui n’a pas averti le greffe de la nouvelle adresse de la mère,  ni la mère elle-même de la procédure qu’il a initié en France avant qu’il ne lui délivre l’assignation. 

Les juges du fond justifient cette décision en déduisant de l’article 16 du Règlement Bruxelles II bis qu’il n’est pas possible de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel qui ne pouvait pas écarter la compétence du juge français alors qu’elle avait constaté que le demandeur avait déposé une requête devant le juge français puis qu’il avait régulièrement assigné la défenderesse, comme le prévoit l’article 16 du Règlement Bruxelles II bis. 

Pour déclarer le juge allemand compétent, les juges du fond auraient pu se fonder sur l’article 15 du Règlement Bruxelles II bis qui prévoit la possibilité de renvoyer l’affaire devant la juridiction d’un autre Etat membre si l’enfant a un lien particulier avec cet État, ce qui est le cas ici puisque la résidence habituelle de l’enfant est désormais en Allemagne.

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