(Cass, 3ème civ, 18 septembre 2025, n° 23-15.971)
Le 5 septembre 2018, un couple marié sous le régime de la communauté cède à un autre couple plusieurs parcelles dépendant de leur communauté. Postérieurement à cette vente, une tierce personne revendique l’existence d’un bail rural verbal sur ces mêmes parcelles qui lui aurait été consenti par l’époux vendeur seul en janvier 2016.
Soutenant que son droit de préemption a été violé, ce tiers saisit un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de son bail et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption.
Dans le même temps et reconventionnellement, l’épouse venderesse demande la nullité du bail qui a été consenti sans son accord par son époux.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux puis la Cour d’appel de Caen accueillent la demande du preneur à bail et rejettent la demande de nullité du bail rural. Les juges du fond retiennent que l’époux a agi dans le cadre de la gestion d’affaires et que le bail est ainsi valable.
Les époux vendeurs forment un pourvoi en cassation. Tout d’abord, se fondant sur l’article 219 du Code civil, ils soutiennent d’une part que la gestion d’affaires ne peut s’appliquer que si l’autre conjoint est hors d’état de manifester sa volonté et d’autre part que la gestion d’affaires ne peut éluder le double consentement prévu par l’article 1425 du Code civil pour les actes de disposition sur les biens communs tels qu’un bail rural.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle que les dispositions des articles 1425 et 1427 du Code civil prévoyant la nullité d’un bail rural en l’absence du consentement de l’un des conjoints, n’excluent pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Elle ajoute que les deux alinéa de l’article 219 du code civil prévoient des conditions qui leur sont propres et donc que le recours à la gestion d’affaires prévue à l’alinéa 2 de ce texte n’est pas subordonné à la condition que l’autre époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté. Par conséquent, les règles de la gestion d’affaires peuvent être utilisées pour contourner la cogestion.
Mais la Cour de cassation ajoute qu’il ne suffit pas de retenir la gestion d’affaires, encore faut-il s’assurer qu’elle a été utile à celui dont l’affaire a été administrée. C’est sur ce point précis que l’arrêt de la cour d’appel de Caen est censuré.

