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Limitation dans le temps des circonstances postérieures à l’union pour déterminer le régime matrimonial applicable.

(Cass. 1ère Civ. 20 septembre 2023, n°21-23.661)

Deux époux de nationalité algérienne se marient en 1976 en Algérie, sans contrat de mariage. 

Après le mariage, l’époux réside en France et l’épouse reste en Algérie avec les trois enfants, jusqu’à ce qu’ils rejoignent l’époux en France en 1988 où ils achètent un appartement. Au divorce, l’époux revendique l’application de la loi algérienne tandis que l’épouse sollicite l’application de la loi française. 

Les époux se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye de 1978 et n’ont pas choisi la loi applicable à leur régime matrimonial. Il convient donc de la déterminer au regard des faits et circonstances et notamment du lieu de fixation du domicile conjugal et de la localisation des intérêts pécuniaires des époux. 

Les juges du fond considèrent que le premier domicile conjugal est l’appartement situé en France où tout le monde s’est retrouvé en 1988, ce qui implique l’application de la loi française. 

Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel estimant que le lieu de fixation du domicile conjugal est l’Algérie, puisque l’épouse y a vécu douze ans avec les enfants après le mariage. 

En outre, la Cour de cassation précise que les intérêts pécuniaires ne se sont localisés en France qu’à compter de 1988, de sorte que des circonstances postérieures de plus de douze ans au mariage ne permettent pas de démontrer la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi française.

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