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L’interdiction totale de recevoir des libéralités pour les aides à domicile assistant des personnes vulnérables est censurée

La Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil une question prioritaire de constitutionnalité visant les incapacités de recevoir prévues par l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles. Cette disposition a notamment étendu l’incapacité de recevoir des dons et legs, prévue par le Code civil, aux personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements sociaux ou médico-sociaux quel que soit leur statut, aux bénévoles qui interviennent en leur sein et aux associations auxquelles ces derniers adhèrent, quand le donateur ou testateur est hébergé dans le ou les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées.

En l’espèce, si le Conseil relève que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en assurant la protection de personnes particulièrement vulnérables vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportent assistance, il estime toutefois que cette interdiction générale porte une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi, et que ces dispositions sont contraires à la Constitution.

Conseil Constit., 12 mars 2021, n° 2020-888 QPC

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