(Cass, 2ème civ, 19 décembre 2024, n° 23-19.110)
Une femme souscrit un contrat d’assurance vie en 2009 par l’intermédiaire de la Société Générale auprès de la société Sogecap. Elle a procédé à différents versements jusqu’en mai 2011 au profit de La Ligue nationale contre le cancer. Elle décède en 2019, laissant pour lui succéder sa fille.
Cette dernière saisit le Tribunal afin d’obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.
La Cour d’appel fait droit à la demande de la requérante et enjoint l’assureur à verser la somme de 130 000 euros à la succession de la défunte au visa de l’article L.132-13 du code des assurances. En effet, elle considère que la dernière prime versée par la défunte était manifestement exagérée car elle portait atteinte à la réserve héréditaire et ainsi privait la descendante de ses droits dans la succession.
La Ligue Nationale contre le cancer forme un pourvoi en cassation contre cette décision d’appel au motif que les règles de rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées à titre de primes à moins qu’elles ne présentent un caractère manifestement exagéré. Toutefois, la Ligue Nationale contre le cancer considère que l’intérêt des héritiers n’est pas un critère d’appréciation du caractère exagéré des primes. L’héritière ne pouvait donc pas s’en prévaloir.
La Cour de cassation accueille l’argumentation du demandeur au pourvoi et censure la décision d’appel au visa de l’article L.132-13 du code des assurances : l’intérêt des héritiers est un critère étranger pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes.