(Cass. 1ère Civ. 11 septembre 2024 n°22-14.490)
En octobre 2016, une mère accouche d’une petite fille sous le secret et informe le père par SMS que l’enfant est décédée alors qu’elle est bien vivante. La petite fille est alors déclarée pupille de l’État et sera placée en foyer en février 2017, en vue d’une adoption.
Le même mois, le père envoie une lettre au procureur de la République et apprend l’existence de sa fille par un agent de l’ASE. En juin, il réalise une reconnaissance de l’enfant devant l’officier d’état civil. Sa paternité est confirmée en juillet par une expertise biologique ordonnée par le juge des référés du Président de la Cour d’appel.
En septembre, il intervient dans la procédure engagée par les adoptants, qui découvrent son existence. Les adoptants ont déjà recueilli la petite fille avec qui ils ont tissé des liens très forts.
Les juges du fond approuvent la remise de l’enfant au père biologique au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant d’être élevé par son père biologique.
Toutefois, la Cour de cassation s’appuie sur les articles 352 du Code de procédure civile et 352-2 du Code civil pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire du père biologique dans la procédure d’adoption.
Elle considère que ce dernier n’a aucun lien de filiation avec l’enfant, puisque l’enfant a été déclaré pupille de l’Etat et a été placé en vue d’une adoption avant qu’il ne la reconnaisse devant l’Officier d’état civil, de sorte qu’il n’a pas qualité à agir.