(Cass. 3ème Civ. 11 janvier 2024, n°22-10.525)
Deux époux divorcent. Pendant la procédure, le mari se maintient dans le logement, initialement loué par le couple, alors qu’ils avaient résilié le bail. Après la libération des lieux, le bailleur demande le remboursement des loyers impayés pendant cette occupation postérieure à la résiliation du bail, qu’il réclame à l’épouse en invoquant le caractère solidaire de la dette.
La Cour d’appel fait droit aux demandes du bailleur, considérant que les époux demeurent tenus à la solidarité ménagère tant que les formalités de mention en marge de l’acte civil du divorce n’ont pas été réalisées.
L’épouse forme un pourvoi en cassation pour contester le caractère ménager de la dette, étant donné que le mari résidait seul dans le logement après la résiliation du bail.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles elle a qualifié la dette de ménagère.
En effet, l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité des dettes ménagères en raison de leur objet, à savoir les dépenses de la vie courante du ménage. Cependant, s’il s’avère que la dette ne répond pas à cet objet, alors la solidarité ne doit pas s’appliquer.
En l’occurrence, la Cour de cassation constate que la dette porte sur des loyers impayés par le mari lors de l’occupation du logement pendant la procédure de divorce, excluant le caractère ménager. Elle ne devrait donc pas emporter la solidarité.