(Cass. 1ère Civ. 23 mai 2024 n°22-17.049)
Une femme saisit le Juge aux affaires familiales pour bénéficier d’une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint violent.
La Cour d’appel la lui accorde considérant qu’il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables les violences alléguées et qu’il existe un danger pour la femme d’être de nouveau victime de violences. L’ordonnance de protection prévoit également que le conjoint ne pourra pas recevoir ou rencontrer l’enfant du couple, à l’exception d’un droit de visite organisé, ni même de rentrer en relation avec lui ou encore de se rendre au domicile de l’enfant et de sa mère.
Le père conteste la décision sur les mesures prises à l’égard de l’enfant au motif que les raisons qui laissent à penser que l’enfant pourrait être en danger ne sont pas assez motivées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des articles 515-9 et 515-11 du Code civil. Elle admet la possibilité pour le Juge aux affaires familiales de pouvoir interdire au parent violent d’entrer en contact avec son enfant au regard de la vraisemblance des violences alléguées et du danger que cela puisse se reproduire sur la conjointe comme sur l’enfant.