Modalités du droit de visite d’un tiers en espace de rencontre et champ d’application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile.

Un enfant est reconnu, à sa naissance, par le compagnon de sa mère. À leur séparation, l’homme saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant. 

La Cour d’appel lui accorde alors un droit de visite en espace de rencontre pour une durée de trois mois à raison de deux fois par mois, aux dates et horaires déterminés par l’association. Les parents forment alors un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir fixé les dates et horaires des rencontres ainsi que l’impose l’article 1180-5 du Code de procédure civile.

Or, la Cour de cassation rappelle que l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil permet au juge aux affaires familiales, si tel est l’intérêt de l’enfant, de fixer les modalités de ses relations avec un tiers, en octroyant notamment à ce dernier un droit de visite en espace de rencontre. Dans ce cas, l’article 1180-5 du Code de procédure civile n’étant pas applicable aux modalités des relations de l’enfant avec un tiers, le juge peut laisser à la structure d’accueil la détermination de la durée des visites.

Cass. 1ère civ., 8 juillet 2021, n°21-14.035

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