Une mère, de nationalité portugaise, s’installe en France avec ses trois enfants. Le père saisit alors les autorités portugaises pour qu’elles ordonnent le retour des enfants. Le procureur de la République français assigne la mère devant le juge aux affaires familiales, à la demande du juge portugais.
La Cour d’appel rejette cette demande de retour des enfants au Portugal : la mère et les enfants ayant été victimes de comportements violents de la part du requérant, ce retour les exposerait à un danger physique ou psychique.
Cette position est ensuite confirmée par la Cour de cassation : si, en cas de déplacement illicite d’un enfant et de violation du droit de garde d’un parent, le retour de l’enfant doit être ordonné immédiatement, il peut être dérogé à ce principe lorsque le retour place l’enfant dans une situation de grave danger.
Elle rappelle néanmoins que le règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 lève l’exception s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.
Cass. 1ère civ., 14 oct. 2021, n° 21-15.811