Cass., 1ère Civ., 25 octobre 2023, n°21-24.930
Une femme décède le 14 octobre 2017, en ayant désigné une commune légataire universel dans un testament holographe daté du 9 juillet 2011, en l’absence d’héritiers réservataires. Trois proches, désignés légataires universels dans un testament antérieur, assignent en référé la commune pour voir ordonner une expertise médicale relative à l’état de santé mentale de la défunte lors de la rédaction du dernier testament.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel rejetant la demande d’expertise, pour violation de l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que, pour obtenir une mesure d’instruction in futurum, le demandeur doit démontrer la présence d’un motif légitime, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l’action au fond pour laquelle il demande une telle mesure.
En outre, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le fond du litige. Il lui appartient uniquement de statuer sur la légitimité d’ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou établir la preuve des faits dont peut dépendre par la suite la solution du litige.
En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fond du litige pour rejeter la demande, en se prononçant sur l’altération des facultés mentales de la défunte, au lieu d’apprécier uniquement la présence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction.