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Pas de testament-partage sans une répartition imposée !

Des  époux communs en biens sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux fils. Ils ont chacun rédigé des testaments authentiques aux termes desquels chacun léguait la quotité disponible de sa succession à chacun de ses fils, avec faculté pour  l’un de prélever à titre d'attribution un bien situé à X et pour l’autre  la même faculté à l'égard d'un bien situé à Y, s’agissant de biens communs.

A la faveur du règlement de la succession, l’un des héritiers invoque la nullité des testaments.

La Cour d’appel annule les testaments au motif que ceux-ci, rédigés de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, comprennent des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l'article 1075 du code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession. Elle annule donc les testaments pour avoir inclus des biens communs.

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’appel et rappelle par un visa sans appel que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. Si la  motivation de la Cour d’appel est exacte sur le fond (des biens communs ne peuvent faire l’objet d’un testament-partage), elle a omis une étape importante dans son raisonnement : la qualification préalable de testament partage. L’arrêt est donc censuré pour  n’avoir pas tiré les conséquences de ses constatations : en constatant que les testaments prévoyaient un partage facultatif et en les qualifiant néanmoins de testaments partage, elle a violé les dispositions des articles 1075 et 1079 du Code de procédure civile : des biens communs ne peuvent faire l’objet d’un testament-partage.

La morale de cet arrêt est la suivante : pour retenir l’existence d’un testament partage, les juges du fond doivent caractériser un acte d’autorité du testateur dans la répartition qui ne laisse place à aucune latitude pour le bénéficiaire.

Cass. 2ème Civ., 13 avril 2022, n°20-17.199

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