(Cass, 1ère civ, 10 septembre 2025, n° 23-18.373)
Une femme mariée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts décède en laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs trois enfants. Le conjoint survivant décède quelques années plus tard en laissant pour lui succéder les trois enfants du couple et en l’état d’un testament olographe par lequel il instituait une des trois enfants (sa fille) légataire universel de sa succession.
Les deux frères assignent leur sœur en partage des deux successions.
La cour d’appel fait droit à leur demande. Elle considère que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur. Elle décide que l’héritière est bénéficiaire d’un legs à titre universel sur la quotité disponible de la succession de son père et donc qu’elle détient 50% de droits en pleine propriété dans la succession du père et que ses frères détiennent le surplus (chacun ¼). Elle retient donc l’existence d’une indivision entre les trois enfants sur les biens communs et propres de leurs parents et ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions.
La fille légataire universelle forme un pourvoi en cassation. Se fondant sur les articles 924 et 1103 du Code civil, elle rappelle que le legs universel est réductible en valeur et non en nature et qu’il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et statue sans renvoi. Elle rappelle au visa de l’article 924 du Code civil, que le legs universel est réductible en valeur et non en nature et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
En sa qualité de légataire universel, la fille détient donc l’entière propriété des biens composant la succession de son père et il s’en déduit que les parties ne sont pas en indivision sur ces biens.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de cette succession.

