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Pertinente protection du patrimoine de l’enfant mineur

Après la séparation des parents, la mère de l’enfant commun a retiré une somme importante placée sur un compte ouvert au nom du mineur, sans y avoir été autorisée par le JAF chargé de la tutelle des mineurs.  Dès et afin de protéger les intérêts du mineur, le JAF désigne une association tutélaire en tant qu’administrateur ad hoc. Contestant le fait que pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement, à l’exception des comptes ouverts en son nom avec une carte de retrait attachées, elle soit tenue de faire une demande au juge, la mère se pourvoit en Cassation.

Les sages de Cassation déclarent que la protection du patrimoine du mineur de l’article 387-3 du Code civil est laissée à la discrétion du juge. S’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts de l’enfant, le juge des tutelles a toute légitimité pour imposer à la mère de le solliciter à l’occasion de tel acte de disposition.

Civ I, 13 mai 2020, n°19-15.380

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