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PMA : exclusion des hommes transgenres ayant conservé leur capacité gestationnelle

Le 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a eu à répondre à une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article L.2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi bioéthique du 2 août 2021. 

Depuis cette date, l’article susmentionné ouvre l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’une femme et d’un homme, de deux femmes ainsi qu’aux femmes non mariées. 

Les hommes seuls ou les couples d’hommes sont donc privés de ce dispositif ; toutefois, qu’en est-il des hommes transgenres (nés avec un genre féminin) et notamment ceux ayant conservé les capacités reproductrices et gestationnelles de leur genre de naissance ?

En l’espèce, une association soulevait une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d’Etat, arguant d’une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles, fondé sur la mention de leur sexe à l’état civil, ce qui créerait une rupture d’égalité devant la loi entre les hommes (et en l’occurrence, les hommes transgenres) et les femmes (ici, les femmes cisgenres). 

Le Conseil constitutionnel n’a pas été de cet avis, considérant que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, proclamant le principe d’égalité, ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un ou l’autre des cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 

Le législateur ayant entendu permettre l’égal accès des femmes à l’assistance médicale à la procréation sans distinction, sans pour autant l’ouvrir aux hommes, il a considéré que la différence de situation entre les hommes et les femmes, fondée sur les règles de l’état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l’objet de la loi, quant aux conditions d’accès à ce dispositif d’aide à la procréation. 


Conseil const., 8 juillet 2022, n°2022-1003 -QPC

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