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Précisions concernant le délai de prescription de l’action en réduction.

(Cass. 1ère Civ. 7 février 2024, n°22-13.665)

Un peu moins de trois ans après le décès de leur deuxième parent, un litige naît entre trois enfants dans le cadre du partage de la succession. Deux d’entre eux exercent une action en réduction à l’encontre du troisième. 

Le frère défendeur soulève la prescription de l’action au motif que les demandeurs avaient connaissance depuis longtemps de l’atteinte à leur réserve et que, selon lui, l’article 921, alinéa 2 du Code civil fixe un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve pour agir. 

La Cour d’appel écarte la prescription et admet la recevabilité de l’action en réduction. Le défendeur forme un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et met fin aux doutes relatifs à l’interprétation du délai de deux ans prévu par l’article 921, alinéa 2 du Code civil. 

En effet, elle énonce que le délai de deux ans ne s’applique que lorsque les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à leur réserve plus de cinq ans après l’ouverture de la succession, c’est-à-dire une fois le délai de prescription de droit commun écoulé. 

En l’espèce, les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte à la réserve moins de cinq ans après l’ouverture de la succession, de sorte que le délai de droit commun de cinq ans s’applique. L’action en réduction n’est donc pas prescrite. 

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