Ces deux espèces concernent le droit transitoire de l’homoparenté.
- La première concerne un couple de femmes qui a eu recours à un don de sperme. L’établissement de la filiation de l’enfant se fait à l’égard de celle ayant accouché de l’enfant. A leur séparation, la mère sociale contribue mensuellement aux besoins de l’enfant et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement convenu de fait entre elles. Elle entame une adoption plénière et en parallèle, une demande d’acte de notoriété constatant la possession d’état. Ces deux demandes sont rejetées.
- La seconde concerne également un couple de femmes qui ont toutes les deux eu recours à une assistance médicale à la procréation. Chacune a obtenu une délégation d’autorité parentale pour l’enfant de l’autre. A leur séparation, l’une d’elles demande un acte de notoriété constatant la possession d’état qui lui est refusée.
Sans se prononcer sur le bien-fondé du refus d’établissement des actes de notoriété, la CEDH estime que le droit à la vie privée et familiale des requérantes est malgré tout respecté grâce à l’existence (i) de la délégation d’autorité parentale de l’article 377 du Code civil, (ii) du droit au maintien des liens de l’article 371-4 du Code civil et (iii) de la possibilité d’une adoption simple. Ces dispositions permettent selon la Cour, une reconnaissance, en droit, de la relation entre les requérantes et leurs enfants. La CEDH finalise son raisonnement en rappelant que l’article 6 IV de la loi du 2 août 2021 permet en outre à un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger de faire une reconnaissance conjointe (mesure appliquée pendant trois ans).
CEDH, 24 mars 2022, n°29775/18, n°29693/19 – C.E et a. c/ France