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Précisions sur la sanction du défaut d’autorisation du juge des tutelles

La Cour de cassation considère que le défaut d’autorisation préalable du juge des tutelles, nécessaire à certains actes listés à l’article 387-1 du Code civil, est sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant. 

En l’espèce, le défaut d’autorisation préalable du juge des tutelles avait été invoqué par un tiers contractant. 

S’il n’existe aucune règle spéciale en ce sens, a contrario des règles en matière de protection des majeurs, la solution de la Cour de cassation surprend au regard du droit commun des contrats qui sanctionne le défaut de pouvoir, tel le défaut d’autorisation préalable du juge des tutelles, par l’inopposabilité de l’acte au représenté. 

Dans ce cas, le Code civil permet au tiers contractant, de bonne foi, d’invoquer la nullité de l’acte s’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Or, cette méconnaissance ne saurait être invoquée face à un administrateur légal, dès lors que sa mission est expressément définie par la loi. 

Ainsi, une autre solution était ouverte aux juges : considérer que le défaut d’autorisation préalable du juge des tutelles par l’administrateur légal était sanctionné par l’inopposabilité de l’acte au représenté et que le tiers contractant, ne pouvant ignorer le dépassement de pouvoir, ne pouvait pas plus soulever la nullité de l’acte.

Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n°21-11.958

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