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Précisions sur le délit de soustraction de mineurs commise par un parent dans un contexte de séparation internationale

Un homme de nationalités française et turque et une femme de nationalité turque se marient en Turquie. Un enfant naît en Turquie de cette union en 2009. L’époux quitte la Turquie pour la France en 2012 et emmène son fils avec lui.  La mère de l’enfant, restée en Turquie, saisit les juridictions françaises se fondant sur la Convention de la Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfant. 

Le 25 juin 2013, la Cour d’appel de Bordeaux rend un arrêt dans lequel elle reconnaît le caractère illicite du déplacement mais rejette la demande de retour immédiat de l’enfant en Turquie car cela contreviendrait à l’intérêt supérieur de ce dernier. 

Le 13 janvier 2014, le Tribunal de la famille d’Istanbul rend une décision qui fixe provisoirement la résidence de l’enfant au domicile de la mère, en Turquie.  Entre-temps, le père a saisi le Juge aux Affaires Familiales en France qui s’est dessaisi au profit du juge turc. Par un jugement du 9 octobre 2015, la juridiction turque a prononcé le divorce des époux et fixé la résidence de l’enfant chez la mère. 

A la suite de la disparition de l’enfant signalée en mars 2016, la mère de l’enfant est interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis à son encontre.

Par jugement du Tribunal Correctionnel du 26 juin 2019, elle est condamnée pour soustraction frauduleuse de mineur avec la circonstance aggravante d’avoir été commise par un ascendant. 

La Cour d’appel confirme le jugement de condamnation. Un pourvoi en cassation est alors formé.

La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la mère, fondé sur le fait qu’elle était l’unique titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde de l’enfant au moment des faits, rendant impossible la qualification pénale des faits et que la décision turque était efficace indépendamment de tout exequatur.  

Elle approuve la motivation des juges d’appel qui ont relevé qu’à la date des faits, aucune décision française n'avait reconnu à la mère l'autorité parentale sur l'enfant et depuis le départ de Turquie du père, en décembre 2012, l’enfant mineur résidait chez lui.  Dès lors les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir soustraire l'enfant mineur des mains de son père chez qui il avait sa résidence habituelle, étaient caractérisés, ainsi que la circonstance aggravante.

Est donc coupable de soustraction d’enfant, le parent qui bien qu’étant l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils, tenait ce droit de décisions juridictionnelles étrangères qui n’avaient pas, à la date des faits, fait l’objet d’une décision d’exequatur.

Cass. Crim., 1er juin 2022, n°21-81.813

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