(Cass. 1ère Civ. 2 mai 2024 n°22-15.238)
Des époux mariés sans contrat de mariage divorcent. Dans le cadre de la liquidation de la communauté, l’épouse demande la reprise de sommes d’argent qui lui appartiendrait en propre pour avoir fait l’objet d’une donation de ses parents. L’époux considère quant à lui que la donation a été consentie aux deux époux, de sorte que les sommes concernées seraient communes.
Les juges du fond reconnaissent à l’épouse un droit de reprise de 22 867 euros constatant qu’elle a apporté la preuve de la donation qu’elle a reçue de ses parents, contrairement à l’époux qui n’a pas apporté la preuve d’une donation faite aux deux époux. L’époux forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1467, alinéa 1er du Code civil, qui énonce le principe du droit de reprise lors de la dissolution de la communauté. En l’occurrence, elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les sommes d’argent faisant l’objet de la reprise existaient encore et si elles étaient toujours propres à l’épouse au jour de la liquidation de la communauté.