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Prescription de l’action en délivrance d’un legs

Décédé le 13 janvier 2005, un défunt laissait pour lui succéder sa fille, unique héritière, outre un tiers institué tiers légataires universel aux termes de 3 testaments olographes. Un arrêt d’appel a débouté la fille de sa demande d’annulation des testaments. Puis par conclusions signifiées le 29 octobre 2015, le tiers légataire demandait pour la première fois la délivrance de son legs universel, soit près de 10 ans après la mort du testateur. L’héritière invoquait quant à elle, la prescription de la demande au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.

La cour d’appel donne raison au tiers légataire mais la Cour de cassation casse l’arrêt et renvoi les parties au motif que l’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire n’empêche pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance de son legs et ne suspend pas la prescription.

Civ I, 30 septembre 2020, n°19-11.543

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