Prescription de l’action en nullité intentée par les héritiers d’une personne protégée contre les actes à titre onéreux.

(Cass. 1ère Civ. 13 décembre 2023, n°18-25.557)

Un homme est placé sous tutelle en 2004, avant de décéder en 2008, laissant derrière lui ses deux enfants, dont l’un deux était son tuteur. Ce dernier assigne, quelques années après le décès de son père, plusieurs personnes physiques et une société notariale en annulation de plusieurs actes conclus au début des années 2000 par son père, en raison de son insanité d’esprit. 

La Cour d’appel déclare les actions en nullité prescrites et les demandes irrecevables. En effet, elle considère que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir en 2004, c’est-à-dire lorsque la mesure de tutelle a été prononcée. 

Le demandeur forme un pourvoi en cassation, arguant que le point de départ de la prescription doit être fixé à l’ouverture de la succession. 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle, en premier lieu, qu’au visa des articles 489 et 489-1 anciens du Code civil (414-1 et 414-2 nouveaux), l’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit, exercée par l’héritier du défunt, est soumise à la prescription de cinq ans. 

Elle ajoute, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2252 ancien du Code civil (2224 nouveau), la prescription extinctive ne court pas à l’encontre des majeurs en tutelle. 

En combinant ces deux principes, la Cour de cassation en déduit que l’action en nullité intentée par les héritiers d’une personne protégée (en leur qualité d’héritier et non en raison de leur mission de tutelle) contre les actes à titre onéreux est soumise à la prescription de cinq ans, à compter du jour de l’ouverture de la succession du majeur protégé.