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Prononcé de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint au cours d'une procédure de divorce.

Cour de cassation, 1 civ., 11 mai 2023, n° 21-17.737 (304 FS-B)

Fait : Deux femmes se marient le 29 août 2015. Le 19 janv. 2016, l'une d'elles donne naissance à un enfant. Par requête du 28 avr. de la même année, son épouse sollicite le prononcé de l'adoption plénière de l'enfant à laquelle sa mère a consenti, le 18 févr. précédent, par acte notarié.

Procédure : Le 17 oct. 2016, la mère de l'enfant dépose une requête en divorce. Le 19 oct., elle adresse un courrier de rétractation de son consentement à l'adoption au parquet civil du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 17 janv. 2017, son épouse se désiste de l'instance en adoption mais elle dépose une nouvelle requête le 25 févr. 2019. Un jugement du 12 déc. 2019 prononce le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal. La mère de l'enfant interjette appel de la décision. Le 6 avr. 2021. la cour d'appel de Bordeaux prononce l'adoption plénière. La mère de l'enfant se pourvoit en cassation. Le moyen du pourvoi rejeté par la première chambre civile invoque la rétractation de son consentement à l'adoption et le non-respect des conditions légales de celle-ci.

Selon la demanderesse au pourvoi, l'acte notarié du 18 févr. 2016 a été «anéanti » à la suite de la rétractation de son consentement et du retrait de la demande en adoption. En conséquence, du fait du dépôt d'une nouvelle requête en adoption, son consentement aurait dû être de nouveau recueilli.

Solution : La première chambre civile rappelle que, conformément aux art. 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 c. civ. dans leur version applicable à l'espèce, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps. En l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté que le consentement de la mère de l'enfant n'avait pas été rétracté dans le délai légal, a justement retenu que ce consentement « ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi, de sorte qu'il avait plein et entier effet ».

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