Une jurisprudence acquise permet au concubin d’obtenir, en cas de rupture, une indemnisation sur le fondement de l’article 555 du code civil pour les sommes qu’il a déboursé au titre d’une construction sur le terrain de l’autre quand ce dernier a décidé de la conserver. Toutefois cet arrêt vient y apporter une limite importante.
La cour de cassation rappelle l’absence d’obligation pour les concubins de contribuer aux charges courantes de la vie commune. Puis elle soutient qu’en l’espèce le demandeur avait participé au financement des travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.
Civ I, 2 septembre 2020, n°19-10.477