Recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement d’adjudication d’un bien immobilier dans le cadre d’un partage judiciaire

Par un arrêt du 10 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait prévaloir le principe de l’ouverture de l’appel en toutes matières.

En l’espèce, après licitation de deux immeubles dépendant d’une succession, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait déclaré non valides les clauses d’attribution et de substitution figurant au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers. Un pourvoi avait alors été formé contre cette décision.

Or, si l’article 1278 du Code de procédure civile, en ce qu’il concerne la décision d’adjudication, ne renvoie pas au second alinéa de l’article R.322-60 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la recevabilité de l’appel, la deuxième chambre civile confirme un précédent arrêt du 19 novembre 2020 et considère que cette absence de renvoi ne signifie pas que « les auteurs de la réforme du droit des successions (…) et de la procédure de saisie immobilière (…) ont entendu apporter une dérogation au principe général de l’ouverture de l’appel contre les jugements (…) dès lors qu’aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l’absence d’ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d’adjudication a statué sur une contestation ».

En clair, en cas de licitation d’un bien dans le cadre d’un partage judiciaire, l’appel à l’encontre de la décision d’adjudication est recevable, dès lors que celle-ci tranche une contestation. Si par mégarde, comme en l’espèce, un pourvoi est formé contre une telle décision, celui-ci pourrait être déclaré d’office irrecevable, l’appel pouvant être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’adjudication.

Cass. 2ème civ., 10 décembre 2020, n° 19-16.691

Articles relatifs