Au cas présent, l’enfant est né au Royaume-Uni et n’a jamais été reconnu par l’homme que sa mère avait déclaré comme étant son père. En 1958, un jugement a condamné cet homme à payer à la mère des subsides. Après le décès de sa mère, l’enfant est adopté par un cousin de sa mère. A sa majorité, l’enfant assigne son père en recherche de paternité devant les juridictions françaises alors même qu’il est décédé à cette date.
L’adoption prononcé au Royaume-Uni produit en France les effets d’une adoption plénière. Or en application de l’article 311-14 du Code civil, l’action en recherche de paternité est régie par la loi anglaise laquelle interdit l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption. La demanderesse a alors demandé un contrôle de conventionalité de la loi anglaise.
La Cour de Cassation soutient que l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêt pas un caractère disproportionné. Ainsi dans la balance des intérêts, les intérêts de l’héritier, ceux de la famille adoptive et l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs l’emportent sur les intérêts de la demanderesse.
Civ I, 14 octobre 2020, n°19-15.783