Règlement « successions internationales » : les règles de compétences subsidiaires s’appliquent-elles d’office ?

Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est trouvée confrontée à un différend portant sur une succession mettant en œuvre le règlement du 4 juillet 2012 et plus précisément sur l’application d’office ou non de l’article 10 relatif aux compétences subsidiaires.

En l’espèce, M.X, de nationalité française est décédé en France, laissant pour hériter son épouse ainsi que ses 3 enfants issus d’une précédente union. Les enfants ont assigné l’épouse devant le TGI en référé afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral en invoquant la compétence des juridictions françaises. La Cour d’appel juge les juridictions françaises incompétentes étant donné qu’elle reconnaît que la résidence habituelle du défunt se trouvait au Royaume-Uni, état non partie au règlement.

La question est donc celle de savoir si lorsque le juge reconnaît la résidence habituelle d’un défunt dans un état tiers, doit-il, avant de reconnaître son incompétence, se saisir d’office pour vérifier sa compétence subsidiaire selon l’article 10. Étant dans l’incertitude, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et saisit la CJUE conformément à l’article 267 TFUE.

Civ I, 18 novembre 2020, n°19-15.438

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