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Seuls des événements postérieurs au jugement d’adoption permettent la révocation de l’adoption.

(Cass. 1ère Civ. 2 mai 2024 n°22-14.175)

Une jeune femme âgée de 23 ans est adoptée par le mari de sa mère selon jugement du 7 février 2006.. Elle assigne son père adoptif onze ans plus tard, en 2017, en révocation de l’adoption au premier motif que, durant sa jeunesse, ce dernier avait capté son affection au détriment de la relation de celle-ci avec son père biologique, et au second motif tiré du contexte suspect entourant le recueil, indirect, de son consentement à l' adoption. 

Les juges d’appel accueillent à sa demande et le père adoptif se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la révocation de l’adoption suppose un motif grave résultant d’événements survenus postérieurement au jugement d’adoption. 

En effet, la validité du consentement fait l’objet d’une vérification par le tribunal au moment où est rendu le jugement d’adoption et ce consentement ne peut être remis en cause indépendamment du jugement lui-même dont il est indissociable et dans le cadre de l’exercice des voies de recours. Le consentement ne peut donc être remis en cause à la faveur d’une action en révocation.

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