Actualité

Un bien indivis n’est pas la chose d’autrui et peut faire l’objet d’un legs, dans la limite de la quote-part possédée par le défunt.

(Cass. 1ère Civ. 6 mars 2024 n°22-13.766)

Dans le cadre d’une succession, un conflit survient concernant le legs de plusieurs biens immobiliers. En effet, suite au décès de son épouse, le défunt détenait en indivision plusieurs biens immobiliers avec ses enfants.

Il lègue à un tiers la quote-part qu’il possédait dans les biens immobiliers indivis. Ses enfants contestent la validité de ces legs, considérant qu’il n’est pas possible de léguer la chose d’autrui et que le défunt n’était propriétaire que d’une partie des biens. 

Les juges du fond font droit à la demande des enfants et considèrent que le défunt n’avait pas le droit de disposer seul de ces biens qu’il détenait en indivision. La bénéficiaire du legs se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle en effet qu’au visa de l’article 1021 du Code civil, le legs de la chose d’autrui est nul, mais que la nullité ne peut être encourue que si le défunt n’avait aucun droit sur les biens au jour de l’ouverture de la succession, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il détenait les biens en indivision. 

La Cour de cassation considère ainsi que la chose indivise n’est pas chose d’autrui et qu’elle peut faire l’objet d’un legs dans la limite de la quote-part possédée par le défunt au jour de l’ouverture de la succession. 

Partagez cet article sur les réseaux sociaux

menu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram