Selon cet arrêt du 26 février 2020, le notaire devait alerter l’épouse, mariée sous le régime de la communauté, de la contradiction possible entre la détention de 99% des parts de SCI constituée pour l’acquisition d’un immeuble destinée à l’exercice de sa profession et le fait qu’en cas de dissolution du régime, elle devrait reverser la moitié de la valeur de ces parts.
En l’espèce, deux ans après leur mariage, les époux constituent une SCI à l’effet d’acquérir un immeuble à usage professionnel qui sera destiné à l’exercice de la profession de médecin de l’épouse. Celle-ci apporte alors l’intégralité de la somme relative au financement de cette acquisition et est désignée détentrice à 99% du capital social. Mais lors de son divorce, elle découvre que le projet de liquidation prévoit qu’elle devra verser à son mari, la moitié de la valeur des parts de la SCI. Elle assigne donc le notaire pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
La Cour de Cassation soutient alors que le notaire ne démontrait pas qu’il a fourni une information suffisante à savoir la perte de chance de ne pas réaliser l’opération ou de faire modifier soit le contrat de mariage soit le régime matrimonial caractérisé.
L’arrêt invite donc le notaire à être vigilant quant au régime matrimonial choisit par les époux et à sa concordance avec leur volonté actuelle lorsqu’il est requis pour instrumenter une opération au cours du mariage. Le devoir de conseil prend donc la forme d’un devoir d’alerte.
Civ I, 26 février 2020, n°18-25.115