Un placement d’un mineur auprès de l’ASE ne peut se conjuguer avec un droit d’hébergement à temps complet accordé à l’un ou aux deux parents.

(Cass, 1ère civ, 2 octobre 2024, n° 21-25.974)

Un juge des enfants a ordonné le placement d’un mineur auprès de l’Aide sociale à l’enfance.

La cour d’appel décide de maintenir le placement mais aussi d’accorder à la mère de l’enfant un droit d’hébergement du mineur à temps complet.

Le département des Hauts-de-Seine forme un pourvoi en cassation en soulevant le moyen suivant : le juge des enfants peut décider de confier l’enfant à l’ASE si sa protection l’exige mais dans ce cas, il est exclu qu’il demeure à temps complet chez l’un de ses parents.

La Cour de cassation accueille ce moyen et censure la cour d’appel en rappelant les dispositions des articles 375, 375-2, 375-3, 3°  et 375-7  du Code civil. Lorsqu’un enfant est en danger, le juge des enfants peut ordonner une mesure d’assistance éducative ou maintenir le mineur dans son milieu familial naturel. Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents.

Par conséquent, s’il décide de placer l’enfant auprès de l’ASE, le juge des enfants ne peut accorder à l’un ou aux deux parents un droit d’hébergement à temps complet, ce qui justifie la cassation.

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