(Cass. 1ère Civ. 11 septembre 2024 n°21-24.240)
Au départ à la retraite, un agriculteur, preneur d’un bail rural, reçoit un congé de son bailleur lui demandant de quitter les lieux. Voulant céder son bail à son neveu, l’agriculteur réalise une adoption simple en faveur de son neveu afin de profiter du régime dérogatoire des cessions de baux ruraux en faveur des descendants des preneurs.
Le bailleur conteste cette adoption au motif qu’elle serait frauduleuse en ce qu’elle est motivée par la volonté de transmettre son bail à son neveu.
La Cour de cassation considère que l’adoption ne peut pas être frauduleuse si l’adoptant et l’adopté entretenaient des liens affectifs forts et anciens avant la demande d’adoption.
La simple volonté de contourner les règles du statut du fermage ne permet pas de caractériser la fraude, d’autant plus lorsqu’il est avéré que l’adoption est motivée par d’autres finalités d’ordre purement personnel.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat commence à courir à la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’origine du dommage
(Cass, 1ère civ, 4 décembre 2024, n° 23-13.144) Un jugement du 16 février 1989 prononce l’adoption plénière d’un enfant par