Une adoption simple demandée en vue de céder un bail rural à son neveu n’est pas frauduleuse si l’adoptant et l’adopté entretenaient des liens affectifs forts.

(Cass. 1ère Civ. 11 septembre 2024 n°21-24.240)

Au départ à la retraite, un agriculteur, preneur d’un bail rural, reçoit un congé de son bailleur lui demandant de quitter les lieux. Voulant céder son bail à son neveu, l’agriculteur réalise une adoption simple en faveur de son neveu afin de profiter du régime dérogatoire des cessions de baux ruraux en faveur des descendants des preneurs.

Le bailleur conteste cette adoption au motif qu’elle serait frauduleuse en ce qu’elle est motivée par la volonté de transmettre son bail à son neveu.

La Cour de cassation considère que l’adoption ne peut pas être frauduleuse si l’adoptant et l’adopté entretenaient des liens affectifs forts et anciens avant la demande d’adoption.

La simple volonté de contourner les règles du statut du fermage ne permet pas de caractériser la fraude, d’autant plus lorsqu’il est avéré que l’adoption est motivée par d’autres finalités d’ordre purement personnel.