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Validité rétroactive de l’acte introductif d’instance en contestation d’une décision d’assemblée générale

Un frère et une sœur, copropriétaires indivis, ont saisi la justice le 23 juin 2014 d'une demande d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété. Un acte de partage intervenu le 6 juin 2016 entre le frère et la sœur, aux termes duquel ce dernier s'est vu attribuer la pleine propriété des lots dépendant de la copropriété et objet de l’action en contestation. La sœur a par la suite indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette action à laquelle elle ne souhaitait pas participer.

Il est acquis que le propriétaire indivis d'un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier d’un mandat de l’ensemble des indivisaires. 

La Cour d’appel déclare irrecevable le frère en son action au motif que l'acte de partage du 6 juin 2016 n'avait pas eu pour effet de de régulariser rétroactivement la situation du frère au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale, les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l'article 126 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation casse pour violation de la loi l’arrêt de la Cour d’appel et décide que par l'effet rétroactif du partage, le frère est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et peut agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.

Cass. 3e civ., 9 février 2022 n°20-22.159

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