(Cour de cassation, Civ 1ère, 20 mai 2026 n°24-15.753)
Une épouse a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection à l’encontre de son conjoint.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 27 mars 2024, a délivré une ordonnance de protection et a pris plusieurs mesures concernant le couple et leurs enfants mineurs. Elle a notamment confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants à son domicile, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et fixé la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le père a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait notamment à la cour d’appel de ne pas avoir entendu les enfants alors qu’ils souhaitaient l’être, et de ne pas avoir indiqué dans sa décision les motifs justifiant le refus de leur audition. Il invoquait une violation des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle affirme que les articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile sont applicables à la procédure de délivrance d’une ordonnance de protection. Ainsi, lorsqu’un mineur capable de discernement demande à être entendu, son audition est en principe de droit. Le refus d’audition ne peut être fondé que sur les motifs prévus par l’article 338-4 du Code de procédure civile et doit être expressément justifié dans la décision au fond.
En l’espèce, la Cour relève que le père avait indiqué dans ses conclusions d’appel que les enfants souhaitaient être entendus. Or, la cour d’appel avait statué sur les mesures relatives aux enfants sans les auditionner et sans mentionner les raisons d’un éventuel refus.
La Cour de cassation considère donc que la cour d’appel n’a pas permis l’exercice de son contrôle et a violé les textes applicables.

