Exercice unilatéral de l’autorité parentale : suspension du droit de visite.

(Cour de cassation, Civ 1ère, 15 avril 2026, n° 25-11.840)

M. K et Mme N sont les parents d’un enfant né le 10 avril 2016. 

Le 29 septembre 2022, le père a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de retirer l’exercice de l’autorité parentale à la mère.

Le juge de première instance a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.

M. K a interjeté appel du jugement, mais sa déclaration d’appel ne contestait pas la disposition relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Au cours de la procédure d’appel, la situation familiale a évolué. L’enfant a notamment changé de résidence en raison de l’état de santé de sa mère. Sur la base de ces éléments nouveaux, le père formule une demande qu’il présente comme « nouvelle » afin de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et que le droit de visite et d’hébergement de la mère soit suspendu.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 juin 2024, a fait droit à ces demandes. Elle a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père et suspendu le droit de visite de la mère.

La mère a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué sur l’exercice de l’autorité parentale alors qu’elle n’était pas saisie de cette question par l’appel ; et d’avoir suspendu son droit de visite sans caractériser l’existence d’un motif grave justifiant cette mesure.

  • Sur l’exercice de l’autorité parentale

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel. Elle rappelle que, selon l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne saisit la cour que des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et de ceux qui en dépendent. La Cour précise que seul l’acte d’appel détermine l’étendue de la saisine de la cour d’appel. En l’espèce, le père n’avait pas contesté dans sa déclaration d’appel la disposition relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

La cour d’appel ne pouvait donc pas modifier cette disposition, même si la question avait été discutée devant le premier juge ou si des éléments nouveaux étaient apparus pendant l’instance.

Elle a donc violé l’article 562 du Code de procédure civile.

  • Sur la suspension du droit de visite

La Cour de cassation casse également la décision sur ce point. Elle rappelle que, selon l’article 373-2-1 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement d’un parent ne peut être supprimé que pour des motifs graves. Pour suspendre le droit de visite de la mère, la cour d’appel s’était fondée sur ses problèmes de santé, son refus d’être prise en charge et les inquiétudes exprimées par l’enfant. Cependant, la Cour de cassation estime que ces éléments ne suffisent pas.

La cour d’appel aurait dû rechercher en quoi ces circonstances affectaient concrètement l’intérêt de l’enfant et constituaient un motif grave justifiant la suspension du droit de visite.La décision est donc privée de base légale.

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