(Cour de cassation, Civ 1ère, 14 janvier 2026, n° 24-22.926)
Un mineur de 14 ans, atteint de troubles du spectre autistique sévères, présente depuis plusieurs années des comportements auto et hétéro-agressifs nécessitant une prise en charge constante.
Malgré un investissement important des parents (aménagement du domicile, démarches auprès des institutions, suivi médical), ceux-ci se déclarent dépassés et épuisés face à la violence de leur enfant, allant jusqu’à refuser son retour au domicile..
À la suite d’un signalement de l’établissement médico-éducatif, le Pprocureur ordonne un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Par un jugement du 15 février 2024, le juge des enfants confirme le placement.
La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 31 octobre 2024 confirme cette décision. Elle retient l’absence de carence parentale mais l’existence d’un danger résultant de l’épuisement des parents.
Le département du Pas-de-Calais forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le placement suppose non seulement un danger, mais aussi des carences éducatives parentales. De plus, l’épuisement des parents est un motif insuffisant pour caractériser le danger. La situation relève donc davantage du champ médico-social que de la protection judiciaire.
Parallèlement, il soulève une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant la constitutionnalité des articles 375 et 375-3 du Code civil. La QPC est déclarée irrecevable par la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, faute de jurisprudence constante.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant une solution claire : le placement d’un mineur au titre de l’assistance éducative est uniquement conditionné par l’existence d’un danger et la nécessité de protéger l’enfant, indépendamment des causes de ce danger. Autrement dit, elle refuse d’exiger la démonstration de carences ou de fautes parentales.
En l’espèce, elle approuve la cour d’appel qui, après avoir constaté que les parents n’avaient commis aucun manquement, a néanmoins caractérisé un danger en raison de la gravité des troubles de l’enfant et de l’épuisement des parents, désormais incapables d’assurer sa prise en charge quotidienne dans des conditions sécurisées.
La Cour en déduit que cette seule situation suffit à justifier légalement le placement, consacrant ainsi une approche autonome du critère du danger.

