Des conséquences de la clause bénéficiaire « Mes enfants par parts égales ».

(Cour de cassation, Civ 2ème, 27 décembre 2025 n°24-12.679)

Une mère, veuve, décède le 4 décembre 2017, laissant pour lui succéder un fils et une fille. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire était rédigée ainsi : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux ».

Son fils décède le 8 décembre 2017, soit quelques jours après elle, sans avoir accepté le bénéfice du contrat ni sollicité le versement des capitaux. Il laisse lui-même un fils.

Ce petit-fils revendique alors le versement de la moitié des fonds correspondant à la part qui aurait dû revenir à son père. 

La compagnie d’assurance refusant de procéder au paiement, il l’assigne en justice.

En première instance, le petit-fils obtient gain de cause.

La cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 23 novembre 2023, infirme la décision. et condamne l’assureur à verser l’intégralité des capitaux à la fille survivante de la défunte. 

Elle décide que l’intégralité des sommes doit être versée à la fille survivante de la défunte, relevant que . Pour justifier sa décision, elle relève que le fils bénéficiaire n’avait ni sollicité le paiement des fonds ni accompli d’acte susceptible de valoir acceptation de la stipulation faite à son profit. Elle ajoute que la clause bénéficiaire prévoyait d’autres bénéficiaires de même rang ou subsidiaires, sans réserver expressément les droits des héritiers des bénéficiaires désignés, ce qui traduirait, selon elle, une volonté contraire à la transmission du bénéfice.

Le petit-fils forme un pourvoi en cassation. Il soutient que l’expression « par parts égales » révèle l’existence de stipulations pour autrui distinctes, permettant aux héritiers de chaque bénéficiaire de recueillir la part de leur auteur prédécédé, même en l’absence de la mention « vivants ou représentés ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1121 ancien du code civil et de l’article L. 132-12 du code des assurances.

Elle rappelle que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci décède après le stipulant sans avoir accepté le bénéfice, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant. Elle précise que lorsqu’un contrat d’assurance-vie désigne plusieurs bénéficiaires « par parts égales », il comporte autant de stipulations pour autrui distinctes qu’il y a de bénéficiaires. Chacune de ces stipulations produit ses effets propres.

Dès lors, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après celui du stipulant, les droits attachés à sa stipulation sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et même en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou subsidiaires, sauf volonté contraire clairement exprimée.

En l’espèce, aucune volonté contraire n’était caractérisée. La part revenant au fils bénéficiaire devait donc être transmise à son propre héritier. La cour d’appel a ainsi violé les textes susvisés.

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