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Pas de créance pour le partenaire qui a remboursé des sommes dues tant par lui que par son partenaire

Un couple de concubins achètent en indivision un bien immobilier, destiné à leur résidence principale. Le même jour, ils souscrivent deux prêts immobiliers destinés à financer cette opération. À la suite, ils concluent un pacte civil de solidarité. 

À la dissolution de celui-ci, intervenue dix années plus tard, l’un des partenaires assigne l’autre devant le juge aux affaires familiales pour que soit ordonné le partage de l’indivision existant entre eux. À cette occasion, il prétend détenir une créance contre son ex-partenaire à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par l’autre partenaire, et ce pour la période couverte par le pacte.

À cela, la cour d’appel d’Angers puis la Cour de cassation concluent au rejet d’une telle demande : en effet, l’article 515-4 du Code civil prévoit que les partenaires s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Sur ce fondement, la cour d’appel puis la Cour de cassation estiment que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. 

En conséquence, il faut retenir de cette actualité que les règlements relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier opérés par un partenaire peuvent participer de l’exécution de l’aide matérielle dans le couple et ne pas ouvrir droit à une créance pour ce partenaire.

Cass. 1ère civ. 27 janvier 2021, n°19-26.140

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