(Cour d’appel de Paris, 14 octobre 2025 n°24-10.294 ; Cour d’appel de Paris, 14 octobre 2025 n°23-13.317)
Dans deux affaires distinctes mais similaires, des époux de nationalité française se sont rendus en Espagne afin de recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) par fécondation in vitro avec les gamètes du mari, en raison de difficultés à concevoir un enfant.
Pour chacun des couples, plusieurs embryons ont été conçus dans une clinique espagnole. Après la naissance d’un premier enfant (sans recours à une AMP), le mari décède brutalement alors que des embryons restaient conservés. Les deux veuves ont alors recouru à une procréation post mortem (implantation de l’embryon dans l’utérus de la mère postérieure au décès) dans le respect du droit espagnol, et notamment dans le délai légal de douze mois suivant le décès du père.
Chacune des épouses a donné naissance à un second enfant, dix-huit mois après la mort du père biologique.
Dans la première affaire, l’enfant est né en France et aucun lien de filiation paternelle n’était établi à l’état civil. La mère engage une action en établissement de la filiation paternelle de son deuxième enfant à l’égard du défunt, invoquant notamment le lien biologique et l’intérêt supérieur de l’enfant. Sa demande est rejetée en première instance, au motif que l’AMP post-mortem est interdite en droit français et que reconnaître la filiation reviendrait à contourner la loi nationale.
Dans la seconde affaire, l’enfant est né en Espagne et son acte de naissance mentionnait le défunt mari comme père. L’acte a été transcrit en France. Toutefois, les enfants du défunt issus d’une précédente union contestent la vocation successorale du second enfant, estimant que celui-ci n’était pas conçu au jour du décès de leur père au sens de l’article 725 du code civil. Le tribunal leur donne raison.
Dans les deux affaires, les mères ont interjeté appel.
La cour d’appel de Paris infirme les décisions de première instance dans les deux affaires et se prononce ainsi sur la filiation d’un enfant né d’une procréation post mortem et donc sur la qualité d’héritier qui en résulte.
Dans la première affaire, après avoir rappelé le principe d’interdiction en droit français la procréation post-mortem et la légalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée, la Cour décide toutefois que la compatibilité de la loi française avec les dispositions de la CEDH ne fait pas obstacle à ce qu’elle se livre à une appréciation in concreto de la situation pour vérifier si le refus d’établir la filiation paternelle de l’enfant né d’une AMP post-mortem ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Relevant que l’enfant s’est construit dès sa naissance dans la conviction d’avoir un père, génétiquement identifié et reconnu dans son entourage, la Cour décide que, dans ce contexte, nier juridiquement ce lien serait psychologiquement préjudiciable et contraire à son intérêt supérieur.
Dans la seconde affaire, la cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a décidé qu’en raison de la procréation médicalement assistée post mortem, l’enfant n’était pas conçu au sens de l’article 311 du code civil, à la date de l’ouverture de la succession et donc que les dispositions de l’article 725 du même code ne permettaient pas à l’enfant d’hériter. Mais la cour procède à un contrôle de conventionnalité et décide que l’exclure de la succession constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale et une différence de traitement injustifiée par rapport à ses frères et sœurs et que cette exclusion méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 1er du Protocole additionnel, combiné avec l’article 14, en raison de la discrimination subie du fait de son mode de conception.

