(Cour de cassation, Civ ère, 4 mars 2026, n° 24-12.114 & n°25-17.582)
Dans le premier arrêt,
À la suite d’un divorce prononcé au Royaume-Uni, un litige oppose les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur fille vivant en France avec sa mère. La mère produit devant le juge plusieurs enregistrements audio réalisés à l’école ainsi qu’un constat d’huissier retranscrivant une conversation entre l’enfant et son père afin d’établir les difficultés relationnelles existantes et de justifier un encadrement du droit de visite du père.
Dans le second arrêt,
Un père saisit les juridictions françaises sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 afin d’obtenir le retour immédiat de son enfant en Belgique après son déplacement illicite par la mère en France. Pour contester les accusations de la mère, il produit un enregistrement vidéo réalisé à son insu afin de démontrer la réalité de leurs relations et l’absence de séquestration.
Dans le premier arrêt,
La cour d’appel de Paris écarte les enregistrements des débats au motif qu’ils ont été obtenus de manière déloyale, puis organise un droit de visite médiatisé du père.
La mère forme un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt,
La cour d’appel de Colmar écarte également l’enregistrement produit par le père, considérant qu’il a été obtenu déloyalement et qu’il est incomplet. Elle refuse en outre le retour de l’enfant en Belgique.
Le père forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rappelle, dans les deux arrêts, qu’en matière civile l’illicéité ou la déloyauté d’une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion des débats.
En effet, le juge doit apprécier si la production de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance :
- le droit à la preuve ;
- et les droits concurrents, notamment le respect de la vie privée.
La preuve déloyale peut être admise si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; et si l’atteinte portée aux droits de la personne concernée est strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans le premier arrêt, la Cour casse la décision d’appel car les juges avaient écarté les enregistrements sans effectuer ce contrôle de proportionnalité.
Dans le second arrêt, elle rejette le pourvoi car l’enregistrement produit était partiel et inexploitable. La cour d’appel pouvait donc considérer qu’il n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
Ces arrêts confirment l’abandon du principe d’irrecevabilité automatique des preuves déloyales en matière civile et familiale. Ils renforcent l’office du juge, qui doit désormais procéder à un contrôle concret de proportionnalité entre le droit à la preuve ; le respect de la vie privée ; et l’exigence d’un procès équitable et même la force probante de la pièce litigieuse. La Cour de cassation adopte ainsi une approche pragmatique inspirée de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière familiale, cette évolution est particulièrement importante car les preuves des comportements parentaux ou des conditions de vie de l’enfant relèvent souvent de la sphère intime et sont difficiles à établir autrement.

