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Retour sur l’action en contestation judiciaire de la possession d’état : qui assigner et dans quel délai ?

Le 2 décembre 2020, la première chambre civile est revenue sur deux éléments clefs de l’action en contestation judiciaire de la possession d’état : le défendeur à assigner et le délai de prescription de l’action.

En avril 2016, une femme assigne le procureur de la République de Marseille aux fins de faire établir, par la possession d’état, sa filiation à l’égard de celui qu’elle prétend être son père, décédé en 1971 peu après sa naissance. 

Si la possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans un délai de dix ans à compter du décès du parent prétendu, sous l’ancien droit, l’action bénéficiait d’un délai de prescription de trente ans. Or, en l’espèce, la demanderesse étant née en 1971, le nouveau droit doit incontestablement se mêler à l’ancien pour déterminer le délai applicable.

Partant, le droit transitoire issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 étant entré en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de prescription en l’espèce s’est bien vu réduit à dix ans. Or, en matière de réduction de délai de prescription, le Code civil prévoit à l’article 2222 que le point de départ du nouveau délai n’est autre que le jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En l’espèce, il a donc fallu considérer que le délai de prescription commençait à courir au 1er juillet 2006 : son action devait alors se prescrire au 1er juillet 2016.

Or, en vertu du troisième alinéa de l’article 328 du Code civil, celle-ci doit être exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers, et ce n’est qu’en l’absence de ces derniers que l’État peut être assigné. Cependant, la demanderesse ayant assigné le procureur de la République, et l’erreur de destinataire d’une assignation n’emportant aucun effet interruptif de prescription, son action était définitivement prescrite.

Cass. 1ère civ. 2 décembre 2020, n° 19-20.279

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