(Cour de cassation, Crim, 13 mai 2026 n°25-84.212)
Un homme a été condamné pour des faits de harcèlement commis sur la mère de ses deux filles mineures, en présence de celles-ci.
Le tribunal correctionnel l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
En appel, la cour d’appel de Dijon a également prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du père sur ses enfants, estimant que son comportement constituait un grave manquement à ses devoirs parentaux et compromettait l’intérêt des enfants.
Le père a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il contestait le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, soutenant que cette mesure était disproportionnée et que la mère des enfants, pourtant entendue lors des débats, n’avait pas demandé ce retrait.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que la cour d’appel a correctement appliqué l’article 378 du Code civil : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut être prononcé lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
Elle précise que l’accord ou même la demande de l’autre parent n’est pas nécessaire, car l’autorité parentale est indisponible et a pour finalité l’intérêt de l’enfant. La position du parent victime doit être prise en compte mais ne peut conditionner la décision du juge.
Cet arrêt confirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur les prérogatives du parent condamné pour violences intrafamiliales. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut donc être décidé indépendamment de la volonté du parent victime afin d’assurer la protection des enfants.

